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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)

Le conseil de l'institut comprend trente-deux membres :


1° Trois professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;


2° Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;


3° Cinq représentants des chargés d'enseignement ;


4° Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;


5° Huit représentants des autres étudiants ;


6° Quatre représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs ;


7° Cinq membres de droit :


a) Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ;


b) Le président du conseil scientifique ;

c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'institut participe dans le ressort de son siège, ou son représentant ;


d) Le maire de Paris ou son représentant, membre du Conseil de Paris ;


e) Le président du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;


8° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil de l'institut, l'écart entre nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un :


a) Le président d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou d'un organisme de recherche, français ou étranger, ou son représentant ;


b) Le président de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé un campus en région ou un membre de cette assemblée, ou son représentant ;


c) Trois membres proposés par le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, issus de l'enseignement supérieur et de la recherche, des affaires publiques et du monde économique et social.