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Article R1263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.