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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte cinq classes de cotisation : I, II, III, IV et V.

Les montants des cotisations des classes II, III, IV et V sont respectivement égaux à deux, trois et demie, cinq et sept fois le montant de la cotisation de la classe I.

Les assurés sont inscrits en classe II, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4.

Les montants des cotisations du régime sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Pour les cotisants volontaires visés à l'article 2, deuxième alinéa, ces cotisations sont majorées de 25 p. 100.