Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3.
Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1.