Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.