Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


Les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d'analyses transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret.