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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de mettre leur capacité d'analyses à disposition du représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour ce faire, les laboratoires départementaux d'analyses organisent un système d'astreinte de leurs personnels et maintiennent leurs capacités analytiques dans des proportions leur permettant de faire face à ce type de menaces. L'ensemble des modalités de réalisation des astreintes est défini dans le cadre d'une convention avec l'Etat pour des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie dans la liste prévue à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou faisant l'objet d'une instruction spécifique du ministère en charge de l'agriculture en cas de crise sanitaire.