Pour la réalisation des analyses officielles dans le domaine de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux, de la surveillance sanitaire des produits de la mer, l'agrément des laboratoires départementaux d'analyses est délivré par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 202-9 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de manquement d'un laboratoire départemental d'analyses aux obligations mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer son agrément conformément à l'article R. 202-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu'un laboratoire départemental d'analyses n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des analyses mentionnées à l'article 1er pour lesquelles il est agréé ou de respecter les missions qui lui sont confiées par l'article 3, il avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture et respecte un préavis de trois mois avant de cesser les activités concernées.