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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


Les laboratoires départementaux d'analyses participent à la surveillance épidémiologique, à la détection précoce de foyers et de situations sanitaires à risques par leur connaissance du contexte épidémiologique local. Par leur expertise technique adaptée aux problématiques de terrain, ils assurent la prise en charge rapide des échantillons et la réalisation d'analyses en lien avec leurs agréments.
Ils peuvent réaliser des analyses nécessaires à la surveillance du territoire définie au I de l'article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils participent à l'épidémiosurveillance des élevages et de la faune sauvage, en particulier grâce aux moyens de diagnostic dont ils disposent ainsi qu'aux salles d'autopsies qu'ils maintiennent et entretiennent au sein de leurs établissements.
Ils contribuent à la conception des dispositifs de surveillance par leur participation aux conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévus à l'article D. 200-5 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, ils peuvent contribuer aux programmes collectifs volontaires et à l'exploitation épidémiologique des données analytiques.
Ils peuvent participer aux plates-formes d'épidémiosurveillance mentionnées au II de l'article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils sont soumis à un devoir d'information auprès des gestionnaires mentionnés à l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.