Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les unités de la gendarmerie nationale autorisées à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
-l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
-la sous-direction de la police judiciaire ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
-le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les offices centraux rattachés à la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches ;
-les brigades de recherches ;
-les sections d'appui judiciaire ;
-Les régions de gendarmerie et les services qui leurs sont rattachés ;
-les groupements de gendarmerie départementale et leurs unités ;
-les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et leurs unités.