Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
-la préfecture de police ;
-la direction générale de la sécurité intérieure et ses services territoriaux ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-la direction centrale de la police judiciaire et ses services territoriaux ;
-la direction centrale de la sécurité publique, les directions départementales de la sécurité publique et les directions de la sécurité publique ;
-la direction de la coopération internationale ;
-la direction centrale de la police aux frontières et les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés de la police aux frontières ;
-le service de la protection ;
-l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ;
-l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste.