Sont attribués au ministère des affaires étrangères, pour le recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas et la promotion du tourisme, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 17 de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, dans la limite des deux neuvièmes de la recette additionnelle des droits de visa par rapport à l'année précédente.
Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l'article 17 de la loi organique susvisée.