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Article Annexe 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article Annexe 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

INSTALLATION, MISE EN SERVICE, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES

Les dispositions de la présente annexe, à l'exception de celles figurant au 4.2 d, ne sont pas applicables aux équipements sous pression nucléaires suivants :
-équipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;

-équipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).

1. Informations sur les équipements sous pression nucléaires

Les informations prévues au II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé comprennent les éléments suivants :
a) Le dossier descriptif qui comporte :
-la documentation technique utilisée pour l'évaluation de la conformité de l'équipement ou de l'ensemble ;
-les éventuelles attestations délivrées par l'organisme ou l'organe d'inspection qui a procédé à cette évaluation de la conformité ;
-la déclaration de conformité établie par le fabricant,
ou l'état descriptif ainsi que les procès-verbaux ou certificats d'épreuve, si l'équipement a été fabriqué selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés.

Ce dossier est complété en tant que de besoin par :
-les documents attestant le réglage des accessoires de sécurité ;
-les éléments documentaires permettant de vérifier que les produits utilisés pour l'isolation thermique des équipements et ensembles et les revêtements utilisés à des fins de protection physique ou chimique des équipements et ensembles sont chimiquement neutres vis-à-vis de la paroi des équipements à protéger et que leur tenue mécanique est adaptée aux conditions de service ;

b) La notice d'instructions fournie par le fabricant ;

c) Le dossier d'exploitation qui comporte :
-l'éventuelle attestation de contrôle de mise en service ;
-les comptes rendus des opérations d'entretien et de surveillance ;
-les procès-verbaux des requalifications périodiques ;
-les éléments attestant la réalisation après réparation ou modification de l'évaluation de conformité ou de l'examen mentionné au b du 4.2 de la présente annexe ;
-la liste des dégradations et défauts constatés précisant le traitement apporté ;
-la liste des incidents de fonctionnement, en particulier les sollicitations des accessoires de sécurité.

2. Entretien et surveillance des équipements sous pression nucléaires

Les dispositions prévues au III de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :
2.1. L'exploitant définit et met en oeuvre pour chaque équipement sous pression nucléaire un programme des opérations d'entretien et de surveillance. Il comprend pour certains d'entre eux des inspections périodiques effectuées dans les conditions définies au 3 de la présente annexe.

2.2. Pour les équipements de niveau N1, la mise en oeuvre du programme des opérations d'entretien et de surveillance a pour but d'éviter que des défauts et dégradations ne conduisent à une défaillance de l'équipement. Ce programme prévoit la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine et l'évolution éventuelle des défauts et dégradations constatés sur les équipements. Les défauts et dégradations sont éliminés sauf justification probante du fait qu'ils ne peuvent pas conduire à une défaillance de l'équipement. Le programme des opérations d'entretien et de surveillance est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, et qui peut le faire compléter.

2.3. Pour les équipements de niveau N2 ou N3, la mise en oeuvre du programme des opérations d'entretien et de surveillance a pour but de maintenir le niveau de sécurité de l'équipement au niveau requis pour la conception. Ce programme peut être remplacé, dans la mesure où l'exploitant dispose d'un service d'inspection reconnu, par un plan d'inspection établi conformément à un guide professionnel accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce plan d'inspection détaille l'ensemble des actions d'inspection mentionnées à l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

2.4. L'exploitant met à jour le programme des opérations d'entretien et de surveillance chaque fois que nécessaire, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle en exploitation, en particulier de celle des propriétés des matériaux et des défauts et dégradations constatés, ainsi que du retour d'expérience et des résultats des requalifications périodiques.

2.5. Les essais non destructifs figurant dans le programme des opérations d'entretien et de surveillance ou dans les plans d'inspection sont mis en oeuvre par du personnel qualifié, au degré d'aptitude approprié, approuvé par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

2.6. Les procédés d'essai non destructif employés sur les équipements de catégories I à IV et de niveau N1 font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par un organisme accrédité. La qualification vise à démontrer que le procédé atteint les objectifs qui lui sont assignés.


3. Inspection périodique des équipements sous pression nucléaires

Les conditions des inspections périodiques mentionnées au 2.1 ci-dessus sont précisées comme suit :
3.1. L'inspection périodique est réalisée pour les équipements sous pression nucléaires suivants :
-les récipients et tuyauteries de catégories I à IV et de niveau N1, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
-les récipients et tuyauteries de catégories II à IV et de niveau N2, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
-les récipients de catégories II à IV et de niveau N3, ainsi que les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés.

3.2. L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant par une personne compétente apte à reconnaître les défauts et dégradations susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. L'Autorité de sûreté nucléaire peut récuser la personne ayant procédé à l'inspection périodique si elle estime qu'elle ne satisfait pas à ces conditions. La récusation est notifiée à l'intéressé et à l'exploitant.

3.3. L'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut dépasser :
-12 mois pour les équipements en matériaux autres que métalliques, sauf si ces matériaux font l'objet d'essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire, auquel cas l'intervalle est porté à 40 mois ;
-40 mois pour les récipients et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
-40 mois pour les tuyauteries de niveau N1 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés ;
-72 mois pour les tuyauteries de niveau N2 et les accessoires de sécurité et accessoires sous pression qui y sont raccordés ou qui leur sont associés, la somme de deux intervalles consécutifs n'excédant pas 120 mois.

Toutefois, si l'équipement est en chômage à l'expiration de ce délai, l'inspection périodique peut être différée mais doit précéder la remise en service de l'équipement.

3.4. L'inspection périodique comprend une vérification extérieure de l'équipement, y compris des assemblages permanents réalisés sur l'équipement, ainsi que des vérifications et des essais de fonctionnement adaptés à la nature et à la fonction des accessoires de sécurité associés à sur l'équipement.

Pour les récipients, l'inspection périodique comporte également une vérification intérieure, sauf lorsque l'exploitant peut garantir que ces récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation ne peut se produire. Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure doit avoir été préalablement accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base de justifications appropriées.

Les vérifications extérieures et intérieures portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes les mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Pour les équipements revêtus extérieurement ou intérieurement, ainsi que pour les équipements munis d'un garnissage intérieur, une partie de ces vérifications peut être remplacée si nécessaire par des examens spécifiques dont la nature et l'étendue tiennent compte des conditions d'exploitation, de surveillance et d'entretien et des conditions d'environnement de chaque équipement et qui sont soumis à l'avis d'un organisme indépendant habilité et accepté. Toute situation entraînant la mise à nu complète ou partielle de la paroi d'un tel équipement sera mise à profit pour procéder à sa vérification.

Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N2 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, les inspections périodiques peuvent se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations, sous réserve que les programmes des opérations d'entretien et de surveillance prévoient des dispositions spécifiques de surveillance concernant les autres zones, de nature à assurer leur vérification extérieure partielle ; le choix des zones jugées les plus vulnérables ainsi que les dispositions spécifiques concernant les autres zones et la périodicité de mise en oeuvre de ces dispositions spécifiques de surveillance sont validés par un organisme indépendant habilité et accepté.

3.5. L'inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les dates et les résultats des opérations effectuées. Ce compte rendu est signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique et par l'exploitant. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence une altération du niveau de sécurité d'un équipement, la remise en service de cet équipement est subordonnée au résultat favorable d'une nouvelle inspection périodique réalisée dans les mêmes conditions mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par cette altération.

4. Installation et exploitation des équipements sous pression nucléaires

4.1. Les dispositions prévues aux IV et V de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées comme suit :
a) Les assemblages permanents sur un équipement sous pression nucléaire, réalisés après l'évaluation de sa conformité, le sont sous la responsabilité de l'exploitant conformément aux prescriptions techniques définies au titre II du présent arrêté, à l'exception de l'épreuve pour la vérification finale ;

b) Les tuyauteries sont repérées de façon à permettre leur identification et équipées de tous les accessoires nécessaires à leur bonne exploitation (notamment purges et évents).

4.2. Les dispositions prévues au VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont complétées comme suit :
a) Toute réparation ou modification susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences définies aux articles 6 à 9 du présent arrêté est dénommée notable. Les critères définissant les réparations et modifications notables sont précisés dans un guide professionnel soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce guide peut prévoir que, dans certains cas, l'essai de résistance à la pression de la vérification finale soit remplacé par des essais non destructifs ou des vérifications appropriés. L'évaluation de conformité réalisée en application du VII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé est réalisée à la demande de l'exploitant, qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication de la réparation ou de la modification, par un organisme, par application de dispositions équivalentes à l'application des modules G, B + F ou B1 + F de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elle peut ne concerner que la partie réparée ou modifiée. A l'issue de cette évaluation de conformité, l'exploitant établit et signe une déclaration de conformité, par laquelle il atteste la conformité de l'équipement.

b) Dans les autres cas, l'évaluation de conformité est remplacée par l'examen par l'exploitant des documents d'accompagnement relatifs à la réparation ou la modification, la réalisation d'une inspection visuelle et des essais non destructifs adaptés, qui peuvent se limiter aux parties réparées ou modifiées.

c) Un équipement fabriqué selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé ou du décret du 18 janvier 1943 susvisé et de leurs textes d'application peut faire l'objet de réparations et de modifications conformément aux dispositions techniques définies par le décret applicable et ses textes d'application. Les dispositions des articles 9,10 et 12 de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé seront réputées satisfaites si :
-les modes opératoires sont approuvés par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
-le personnel en charge des contrôles est approuvé par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
-les soudeurs et opérateurs sont approuvés en qualité de personnel chargé des assemblages permanents par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Les dispositions du 6.3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 mars 1978 sont réputées satisfaites si un procédé de contrôle volumique approprié à la détection des défauts pouvant être engendrés lors des opérations de réparation ou de modification est mis en œuvre.

d) Les réparations et modifications des équipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 et des équipements de catégorie II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) sont réalisées dans les conditions du b ci-dessus.