1) Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2) Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (32).
3) Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4) L'audit de chaque Partie doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation :
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
(1) Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI, que l'Organisation a adoptés par la résolution A. 106 (28).