Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.