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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :




-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;




-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;




-vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;




-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.




Peuvent être associés à ces travaux :




-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;




-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.




L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.




Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :




-la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;




-l'isolation du coffre existant des volets roulants ;




-les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;




-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.