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Article 213-3.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-3.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (*)



1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large est soumis à une inspection effectuée par une ou des personnes habilitées au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre.

2. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles, la personne habilitée ayant mené l'inspection prend les mesures nécessaires pour que la situation soit rétablie conformément aux dispositions du présent chapitre :

-inspection détaillée ;

-détention du navire.

3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.