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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)


Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :



1° Directeur général des services de la région Ile-de-France :

120 points ;



2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;



3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;



4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;



5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;



6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;



7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;



8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;



9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;



10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;



11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;



12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;



13° Directeur général des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;



14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;



15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;



16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;



17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;



18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;



19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;



20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;



21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;



22° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants :

60 points ;



23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;



24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;



25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;



26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;



27° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants :

50 points ;



28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.