Les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre total des baies, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, à l'aide des solutions suivantes :
― pose de pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;
― pose de brise-soleil verticaux ;
― pose de protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie, telles que volets projetables, volets persiennés entrebaîllables, stores à lames opaques ou stores projetables ;
― pose de lames orientables opaques ;
― mise en place de films réfléchissants sur des lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire, défini en annexe 1, de plus de 20 %.
Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :
-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.
Peuvent être associés à ces travaux :
-l'installation de brasseurs d'air fixes ;
-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur et de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les éventuelles reprises ponctuelles de façade en cas de pose de pare-soleil horizontaux.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.