I. ― Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code.
II. ― Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées.
L'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières. Ce montant se base sur le mode de calcul prévu à l'annexe I du présent arrêté mais est adapté à la situation spécifique de l'exploitant sur un ou plusieurs des postes qui composent ce mode de calcul. Ces adaptations doivent être dûment justifiées.
III. ― Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant est déterminé par le préfet sur proposition de l'exploitant.
IV.-Pour les rubriques 1716,1735 et 2797, le montant des garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe III du présent arrêté.
Dans certaines situations spécifiques, notamment pour certains déchets à très faibles activités (TFA), l'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières que celui indiqué dans l'annexe III du présent arrêté. Ce montant doit être adapté à la situation et être dûment justifié.