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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui un logement meublé est fourni par l'administration ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :


GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en mètres cubes)

Groupe I

5

3

1,5

Groupe II

4

2,5

1,5


Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

1 m3 équivaut à 100 kg ;

0,6 m3 équivaut à 100 kg pour un transport par voie aérienne.

Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.

Les frais de transport de bagages lourds sont pris en compte et remboursés selon les modalités fixés pour le transport de mobilier aux articles 4 et 5.

Pour un changement de résidence vers un logement meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 7.1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :


GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en mètres cubes)

Groupes I et II

5

1,5

0,5


Les droits non utilisés ouverts au titre du transport de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.