Protection des zones de nourricerie et des juvéniles
1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de tous les engins énumérés à l'annexe III dans les zones définies à l'annexe III.
2. Les dispositions des arrêtés du préfet de région Haute-Normandie qui autorisent, en application de l'article D. 922-17 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des engins de pêche énumérés à l'annexe III du présent arrêté à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge des engins remorqués de fond visés à l'annexe III du présent article sont abrogées pour ce qui concerne les zones définies dans l'annexe III.
3. Par dérogation aux dispositions du point 2 du présent article et à celles de l'annexe III au présent arrêté, la pêche de la moule au moyen d'une drague à moules (code FAO DRB) est autorisée dans les zones de nourriceries de sole en Baie des Veys se superposant au périmètre du gisement de Ravenoville délimité par les points suivants (WGS 84) :
49° 28'25 " N-01° 14'34 " W
49° 28'25 " N-01° 08'04 " W
49° 26'30 " N-01° 12'18 " W
49° 26'30 " N-01° 08'04 " W