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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

I. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière de formation initiale et continue dans ses champs de compétence. Elle contribue à l'observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en personnels qualifiés. Elle apporte son concours, en tant que de besoin, à d'autres services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics.
II. - (Abrogé)
III. - Sous réserve des compétences exercées par d'autres autorités administratives au nom de l'Etat, pour les diplômes relevant du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale instruit les demandes d'enregistrement des établissements de formation qui relèvent du travail social. Il exerce le contrôle sur ces établissements et évalue la qualité des enseignements. Il organise les examens, préside les jurys et délivre les diplômes de travail social et des formations de santé non médicales.
IV. - Le préfet de région et, le cas échéant, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale apporte, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des services compétents au président du conseil régional pour l'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles dans le champ social.
V. - Pour les compétences prévues au présent article, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale peut solliciter le concours des personnels et des moyens des établissements publics placés sous la tutelle des ministres concernés. Il peut également solliciter, en accord avec les préfets des départements concernés, le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région.