Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;
2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;
8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;
11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;
12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;
14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;
16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;
17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :
a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport ;
b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code du sport ;
c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;
e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du sport.