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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes.
I. - Sont soumis au visa :
1° Pour les décisions :
a) Celles ayant pour effet de réduire la durée du travail ;
b) Les dispositifs de garanties de rémunération à caractère collectif (directionnels) ;
c) Les référentiels de recrutement des contractuels (ministériels et directionnels) ;

d) Les décisions relatives au versement d'indemnités de départ volontaire versées au titre de la reprise ou de la création d'entreprise.
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, le cas échéant sous forme de liste selon un format défini par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines, à l'exception des contrats d'apprentissage, des volontaires en service civique, des lettres d'engagement des volontaires internationaux à l'étranger et des recrutements d'agents de droit local à l'étranger.

Les contrats d'apprentissage et les volontaires en service civique font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois, le nombre de contrats d'apprentissage et de volontariats en service civique en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses.

Les recrutements des volontaires internationaux et d'agents de droit local donneront lieu à l'établissement de listes nominatives jointes aux comptes rendus de gestion par le responsable du programme 305, Stratégie économique et fiscale.
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;


3° Pour les positions :

a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement, le cas échéant, sous forme de liste ;

b) Les entrées par détachement, le cas échéant, sous forme de liste ;

c) Les entrées en position normale d'activité, le cas échéant, sous forme de liste.

II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération ;
c) Les modifications substantielles des dispositifs de complément indemnitaire et des règles d'octroi des bonifications indiciaires ;
d) Les évaluations des coûts des dispositifs d'accompagnement à la mobilité.
III. - Sont transmis pour information :
a) Les protocoles d'accord et relevés de décision avec les organisations syndicales à caractère indemnitaire, statutaire ou portant sur le régime du travail, qu'ils soient ministériels ou directionnels ;
b) Les décisions relatives aux dispositifs ministériels de qualification et de promotion.