Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat ;
c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;
d) A 300 000 euros pour les dépenses de prêts et avances et au premier euro pour les dépenses de participations financières ;
e) A 20 000 000 euros pour les subventions allouées aux opérateurs de l'Etat. Pour un même opérateur, ce seuil s'apprécie en additionnant toutes les dépenses du titre 3 (subventions pour charges de service public) et du titre 7 (dotations en fonds propres) programmées par le ministère au titre de l'exercice budgétaire considéré.Les modifications apportées en cours d'année aux subventions initiales pour charges de service public ou aux dotations initiales en fonds propres allouées à un organisme, que ces subventions ou dotations aient donné lieu ou non à un visa, font l'objet d'une information a posteriori lors des deux comptes rendus de gestion et, en fin de gestion à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Cette information prend la forme d'un tableau par programme, mentionnant les notifications initiales et les montants des compléments ou minorations intervenus, assorti d'une copie des notifications modificatives correspondantes adressées à chaque organisme par le ministère de tutelle.
f) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les transactions et les contrats de partenariat public-privé.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications initiales de subvention pour charges de service public et les notifications initiales de dotation en fonds propres adressées à l'organisme par le ministre de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat.
IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.