Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
I. ― Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception des contrats d'apprentissage. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
3° Pour les positions :
a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité.
II. ― Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.