Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.