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Article R1213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.