ANNEXE 1
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine en application du 2.2 de l'article 6 |
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Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens (2) |
1. Brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ou aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° à 4° de l'article 6. |
Tableau 2
Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine en application du 3.3 de l'article 13 |
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Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine (2) |
1. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire : 1. du certificat de formation spécifique à la sûreté ; 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé. |
2. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande. |
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3. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande. |
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4. Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. |
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5. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine. |
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6. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire : 1. du certificat de formation spécifique à la sûreté ; 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé. Le brevet d'officier chef de quart machine délivré est limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW. |