1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.