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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)


1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.