1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets d'officier chef de quart machine limités ou non délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 6 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années ou de 3 mois au cours des six derniers mois, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW et égale ou inférieure à 6 000 kW ou d'un titre visé au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW et inférieure à 15 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° ou au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et égale ou inférieure à 3 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.