1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW sans limitation de distance par rapport à la côte ;
2° L'annexe I du présent arrêté, précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;
3° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » pour se voir délivrer un diplôme d'officier chef de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté.