Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine)


1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant de l'article 6, le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé et doit avoir été effectué préalablement à l'entrée en formation pour l'obtention du module « probatoire OCQM » ou, pour les candidats libres, préalablement à l'inscription à l'évaluation de ce module.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer requis en tant qu'officier mécanicien adjoint.