Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Dans le cas où un site qui s'est engagé à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 est contraint de réaliser un grand arrêt il peut bénéficier de dérogations à l'article 9 selon les modalités du présent article.
Un grand arrêt correspond à l'interruption exceptionnelle et planifiée du fonctionnement d'une ou plusieurs unités de production d'un site pour répondre à une obligation réglementaire.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le site concerné adresse une demande motivée au ministre chargé de l'énergie, accompagnée des pièces justifiant sa demande. Après examen, le cas échéant et dans un délai de deux mois après réception de la demande, le ministre chargé de l'énergie atteste de l'éligibilité aux dérogations du présent article. Cette attestation indique notamment la réglementation applicable imposant le grand arrêt ainsi que les dates du grand arrêt. La durée du grand arrêt déclaré par le site ne peut excéder dix semaines.
Au plus tard trois mois avant le début du grand arrêt, le titulaire du contrat doit déclarer au gestionnaire de réseau de transport les dates et la durée précise du grand arrêt, accompagnées de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le site perd l'éligibilité aux dérogations du présent article.
Durant le grand arrêt, le titulaire du contrat d'interruptibilité n'est pas tenu d'être disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible déclarées et le gestionnaire du réseau public de transport ne peut procéder à l'activation des capacités interruptibles du site.
La compensation des sites est calculée, hors pénalités, selon la formule :
Cc = Ci × (8 760 - durée_GA)/8 760
où :
Cc est la compensation annuelle corrigée, qui est effectivement versée au site, sous réserve de l'application des pénalités ;
Ci est la compensation annuelle initiale demandée par le site lors de sa demande d'agrément conformément à l'article 4, à laquelle le plafond mentionné à l'article 8 s'applique ;
durée_GA est la durée, exprimée en heures, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application de l'article 9, la durée de disponibilité annuelle corrigée Dc est calculée selon la formule :
Dc = De × 8 760/(8 760 - durée_GA)
où :
Dc est la disponibilité annuelle corrigée sur la base de laquelle les pénalités sont calculées ;
De est la disponibilité annuelle telle que définie à l'article 5 ;
durée_GA est la durée, exprimée en heures, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.
Un site de consommation peut faire valoir la dérogation du présent article au plus une fois par période de cinq années consécutives.