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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le dispositif d'interruptibilité ne fait pas partie des dispositifs de collecte et de contrôle des paramètres de certification dans le cadre du mécanisme de capacité prévu par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie.
La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. L'énergie effectivement activée et valorisée sur l'un des mécanismes précités ne peut faire l'objet d'une rémunération au titre de l'interruptibilité.