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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Un site agréé compensé par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 8 :


- doit être disponible au moins 7 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible ;
- doit avoir une « puissance interruptible » au moins égale à 40 mégawatts ;
- doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation.