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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Chaque site de consommation souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité déclare au gestionnaire du réseau de transport :


- sa puissance interruptible ;
- sa puissance « plafond », qu'il s'engage à ne pas dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- la durée maximale d'activation mentionnée à l'article 3.


La demande d'agrément est accompagnée d'une demande de compensation par le site candidat exprimée en euros par mégawatt de puissance interruptible.