Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder, à son initiative et sans préavis, à l'activation des capacités interruptibles disponibles des sites à profil d'interruption instantanée agréés et titulaires d'un contrat d'interruptibilité, dans la limite respectivement de dix et cinq activations par an et par site agréé pour les sites répondant respectivement aux caractéristiques de l'article 7 et de l'article 10.
Au-delà du nombre maximum d'activations défini à l'alinéa précédent, le titulaire du contrat d'interruptibilité prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée ne sera pas activée.
Une activation a une durée minimale de quinze minutes et une durée maximale déterminée par le site à profil d'interruption instantanée. La durée maximale ne peut être inférieure à une heure.
Pour chaque activation, la durée est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport. Les durées d'activation de la capacité interruptible sont comptabilisées depuis la réception sur le site agréé de l'ordre de début d'activation jusqu'à réception sur ce même site de l'ordre de fin d'activation.
Lors d'incidents de grande ampleur, la durée d'activation peut dépasser la durée maximale définie contractuellement. Dans ce cas, le site agréé ne peut reprendre sa consommation prévisionnelle qu'après avoir obtenu l'accord exprès du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en comparant la consommation réalisée sur le site agréé et la puissance « plafond » mentionnée à l'article 4.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.
Chaque titulaire de contrat d'interruptibilité prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'activation du service d'interruptibilité ne porte pas atteinte à la sécurité des biens, des personnes ou à l'environnement.