Chaque site à profil d'interruption instantanée titulaire d'un contrat d'interruptibilité doit faire l'objet au préalable d'un agrément délivré par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base de la capacité du site à satisfaire aux prescriptions mentionnées au présent arrêté et aux prescriptions et aux modalités techniques définies par le gestionnaire du réseau public de transport conformément au présent article.
La demande d'agrément d'un site est adressée au gestionnaire du réseau public de transport par le site candidat.
Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport s'assure que tous les sites demandeurs sont dotés des équipements nécessaires. Ces équipements doivent permettre la mise en œuvre des ordres de début et de fin d'activation de la capacité interruptible et doivent être conformes aux prescriptions et modalités techniques fixées par le gestionnaire du réseau public de transport.
L'agrément est délivré à l'issue d'un test effectif d'activation de chacun des sites. En cas d'échec au premier test effectif d'activation, un second test est réalisé. En cas de nouvel échec à ce second test, l'agrément ne peut pas être délivré.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet la liste des sites agréés aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport informe le responsable d'équilibre du site agréé.
Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites titulaires d'un contrat d'interruptibilité. Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.