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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Un site à profil d'interruption instantanée peut s'engager, pour partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 et, pour une autre partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10.
Dans ce cas :


- le site déclare une unique puissance plafond en application de l'article 4 et s'engage à ne pas la dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- le site doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation, y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 10 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- le site doit pouvoir être activé jusqu'à dix fois par an y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 3 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- pour l'application de l'article 10, le site s'engage à être disponible au moins 4 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7 ;
- pour l'application de l'article 12, la disponibilité annuelle est égale au cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7.