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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le présent article définit les pénalités relatives à l'activation pour les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant soit les caractéristiques de l'article 7, soit les caractéristiques de l'article 10.
Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 9 et 12, lors d'une activation de la puissance interruptible par le gestionnaire du réseau public de transport, y compris lors des tests mentionnés à l'article 2, si le site n'a pas respecté son engagement de consommer pendant la durée d'activation une puissance inférieure ou égale à la puissance plafond déclarée, alors la compensation annuelle est réduite de moitié. En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, la compensation annuelle restante est réduite de moitié pour chaque échec.