Le présent article définit les pénalités relatives à la disponibilité pour les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 7.
Si la disponibilité annuelle du site de consommation à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible déclarées, calculée par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 5 :
- est supérieure ou égale à 7 500 heures, alors aucune pénalité ne s'applique ;
- est égale à 7 000 heures, alors la compensation annuelle est réduite de 80 % ;
- est égale à 6 500 heures, alors la compensation annuelle est nulle ;
- est inférieure ou égale à 6 000 heures, alors la compensation annuelle est nulle et une pénalité peut s'appliquer en sus jusqu'à 20 000 euros par mégawatt interruptible déclaré.
Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité annuelle, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Pour une indisponibilité due à un cas de force majeure, les pénalités ne s'appliquent pas, mais la compensation est réduite au prorata du nombre de jours de cette indisponibilité.