Les sites à profil d'interruption instantanée qui s'engagent à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 sont compensés par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 8 et sous réserve de l'application des pénalités prévues aux articles 9 et 13.
Les sites à profil d'interruption instantanée qui s'engagent à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10 mais ne vérifient pas les caractéristiques définies à l'article 7 sont compensés par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 11 et sous réserve de l'application des pénalités prévues aux articles 12 et 13.
La demande d'agrément mentionnée à l'article 2 précise si le site entend satisfaire les caractéristiques de l'article 7 ou de l'article 10.