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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité d'une durée d'au plus deux ans avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté. La durée des premiers contrats d'interruptibilité conclus en application du présent arrêté ne peut excéder un an.
Les exigences du présent arrêté, notamment les pénalités définies aux articles 9 et 13, sont contrôlées sur une base annuelle.
Le présent arrêté fixe notamment les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés.
Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse préalablement pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.