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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

En application de l'article 7 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.

Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a de l'article 1er dudit arrêté :
― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;
― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;
― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement et de repas, dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a de l'article 1er dudit arrêté, soit des montants maximums respectifs de 120 € et 30,50 € :
― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 120 € :
― les recteurs ;
― les vice-recteurs ;
― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 90 € :
― les membres des inspections générales relevant des ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les inspecteurs de l'éducation nationale ;
― les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.

En application des articles 2-8° et 7 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.