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Article L6121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.