Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :
1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels est soumis un organisme collecteur paritaire ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ;
3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
4° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ;
5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21 ;
6° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;
7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ;
8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6 ;
10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de onze salariés.