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Article 235 ter D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 235 ter D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.