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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement préalable sont :


1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;


2° Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques :


― les dépenses d'urgence et de secours ;


― les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;


― les avances aux collectivités territoriales imputées sur l'action 01 du programme 833 "Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes ;



― le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat ;


― certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires 951 "Emission des monnaies métalliques", 952 "Opérations avec le Fonds monétaire international" et 953 "Pertes et bénéfices de changes".